|
Art.
238 bis AB
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002,
des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à
un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de
l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par
fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.
Ce régime concerne les sociétés soumises, de plein droit ou
sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime
fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature
de l’activité professionnelle de l’entreprise.
Ces entreprises peuvent, pour la détermination de leur
résultat imposable, déduire de manière extracomptable, une
somme correspondant au prix d’acquisition des œuvres
concernées selon les modalités et limites exposées.
Une somme équivalente à la déduction opéré doit être
inscrite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan
de l’entreprise. La déduction ne peut excéder la limite de
3,00 ‰ du chiffre d’affaires.
Art. 238 –
1
Ouvrent droit
à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les
versements, pris dans la limite de 5 %° du chiffre
d’affaire, effectués par les entreprises assujetties à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
|